Réforme de la justice et de la procédure de divorce judiciare

Publié le 11 janvier 2020

Préambule

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a prévu notamment la fusion du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Grande Instance, dans un Tribunal judiciaire aux compétences étendues et la possibilité entre les TGI d’un même département, de répartir le contentieux pour faciliter la création de Chambres spécialisées.

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

En revanche, la procédure de divorce contentieux, issue de cette même loi et son décret d’application, seront finalement applicables à compter du 1er septembre 2020.

Pour mémoire, la procédure de divorce actuelle applicable, jusqu’au 31 août 2020, se découpe en deux phases, la phase de conciliation débutant avec la requête en divorce puis, la seconde phase par une assignation qui introduit l’instance au fond.

À compter du 1er septembre 2020, il  n’y aura plus qu’un seul acte de saisine qui introduira l’instance.

Aussi, il pourra s’agir, soit d’une requête formée conjointement par les parties, soit d’une assignation.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2020, pour le divorce et, quel que soit l’acte de saisine, il devra désormais comprendre une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Ainsi, le défendeur sera immédiatement avisé de la première date d’audience et des mesures sollicitées.

Par ailleurs, la représentation par Avocat deviendra obligatoire, pour les deux époux, dès le début de la procédure, le délai de 15 jours permettant au défendeur de constituer Avocat, reste inchangé.

À défaut, ce dernier s’exposera à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seules demandes et pièces, présentées par l’époux demandeur.

La loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, conserve également l’esprit de la réforme de 2004, en faisant en sorte que le Juge ne soit pas immédiatement saisi sur le fond d’un éventuel divorce pour faute, afin d’éviter une première approche très conflictuelle de la procédure en divorce.

En revanche, cette procédure introduira une nouveauté substantielle, dès lors que si les époux ont cessé de collaborer et cohabiter depuis plus d’un an avant la saisine (et non plus deux ans), le défendeur pourra être assigné en divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil, les époux pouvant également faire une requête conjointe sur ce fondement.

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